1029.8.66.8. Lorsque l’ensemble des dépenses admissibles pour une année d’imposition donnée, à l’égard d’un enfant admissible qui est, pour l’année donnée, un enfant atteint d’une déficience, dont chacune représente un montant payé à un moment de l’année par un particulier ou par son conjoint à ce moment, est au moins égal à 25% du montant mentionné pour l’année donnée au paragraphe b de la définition de l’expression «plafond des dépenses admissibles» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.66.6, le particulier peut ajouter à ses dépenses admissibles pour l’année donnée à l’égard de cet enfant, un montant qui n’excède pas le montant mentionné à ce paragraphe pour l’année donnée.
Lorsque, pour une année d’imposition, plus d’un particulier peut ajouter à l’ensemble de ses dépenses admissibles un montant en vertu du premier alinéa, à l’égard d’un même enfant admissible, le total des montants que ces particuliers peuvent ainsi inclure en vertu de cet alinéa pour l’année ne peut excéder le montant mentionné pour l’année au paragraphe b de la définition de l’expression «plafond des dépenses admissibles» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.66.6.
Lorsque ces particuliers ne s’entendent pas sur la partie du montant que chacun pourrait, en vertu du présent article, inclure dans l’ensemble de ses dépenses admissibles, le ministre peut déterminer la partie de ce montant pour l’année.